ONSS reformule la notion de rémunération
Dans ses instructions administratives du 3ème trimestre 2018, l’ONSS reformule la notion de rémunération.
La notion de rémunération utilisée par l’ONSS détermine si des cotisations de sécurité sociale doivent ou non être versées sur un avantage reçu par le travailleur.
Pour l’ONSS, la rémunération est tout avantage en espèces ou évaluable en argent:
- que l’employeur alloue au travailleur en contrepartie de prestations exécutées dans le cadre du contrat de travail ou,
- auquel le travailleur a droit en raison de son engagement, à charge de l’employeur, soit directement, soit indirectement.
Dès le 3ème trimestre 2018, l’ONSS élargit le champ d’application de la condition de la notion ‘à charge de l’employeur’. La notion ‘à charge de l’employeur’ signifie aussi bien directement à charge de l’employeur, c’est-à-dire dans les cas où l’employeur octroie directement l’avantage au travailleur, qu’indirectement à charge de l’employeur.
Dans ce second cas, sont visées tant les situations où un avantage octroyé au travailleur par un tiers est facturé par ce dernier à l’employeur même (par exemple, les primes de fin d’année versées par un fonds de sécurité d’existence) que d’autres situations dans lesquelles l’octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat de travail conclu avec l’employeur, ou est lié à la fonction exercée par le travailleur chez l’employeur.
Avant, l’ONSS limitait la notion aux situations dans lesquelles l’employeur est la personne vers laquelle le travailleur doit se tourner lorsqu’il n’a pas reçu l’avantage. Cette condition a été supprimée, ce qui signifie que l’ONSS applique une notion de rémunération plus large pour l’application des cotisations de sécurité sociale. Lorsqu’un travailleur reçoit, en raison de son emploi, un avantage de la part d’un tiers, des cotisations de sécurité sociale peuvent donc être dues sur cet avantage.
Source : Instructions administratives ONSS – 2018/3.