Les conséquences d’un cancer peuvent constituer un « handicap » dans le sens de la loi anti-discrimination
Par un arrêt du 20 février 2018, la Cour du travail de Bruxelles a estimé que les conséquences d’un cancer peuvent constituer un handicap dans le sens de la loi anti-discrimination.
La travailleuse occupée à temps plein avait communiqué à son employeur qu’un lymphome lui avait été diagnostiqué.
Son contrat de travail a été suspendu pour raison de maladie.
Près de deux ans plus tard, alors que son état s’améliorait, son médecin traitant ainsi que le médecin conseil de la mutuelle avaient considéré qu’une reprise progressive du travail était envisageable. La travailleuse avait, dès lors, demandé une adaptation de son horaire de travail.
Elle avait toutefois été licenciée moins de deux semaines plus tard, pour la raison suivante : « faute de travail adapté pour cette travailleuse. »
Par son conseiller, la travailleuse avait contesté son licenciement, invoquant une discrimination sur base de l’état de santé actuel ou futur et de l’absence de mise en place d’aménagements raisonnables en cas d’un handicap.
En effet, la loi anti-discrimination considère que le refus de mettre en place de tels aménagements en faveur d’une personne handicapée constitue une discrimination. La loi précise que ces aménagements sont des mesures appropriées qui, dans une situation concrète et selon les besoins, sont prises afin de permettre à une personne handicapée d’accéder, de participer et progresser notamment au monde du travail, sauf si ces mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée.
La Cour du Travail a estimé que la maladie de longue durée de la travailleuse l’empêchait de participer réellement à la vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. La proposition de la travailleuse de reprendre progressivement le travail indiquait aussi une limite au niveau de la participation complète, réelle et sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs à la vie professionnelle. Sur cette base, la Cour du Travail a décidé que la travailleuse en question souffrait d’un handicap.
Par conséquent, la travailleuse pouvait s’attendre à des aménagements raisonnables, par exemple un rythme de travail adapté et une formation pour faire face aux conséquences négative du handicap.
Étant donné que l’employeur n’avait fourni aucune preuve démontrant que le régime de reprise de travail progressive proposé constituait une charge déraisonnable, l’employeur avait été condamné au paiement de dommages et intérêts équivalant à 6 mois de salaire.
L’arrêt n’a pas pour effet que le cancer sera toujours considéré comme un handicap. Il reste possible de licencier un travailleur atteint d’un cancer, mais cela nécessite une motivation approfondie. Si une reprise progressive du travail est demandée l’employeur doit prévoir celle-ci, à moins qu’il peut démontrer que les aménagements constituent une charge déraisonnable.
Source: Cour du Travail Bruxelles 20 février 2018, AR2016/AB/959.