Besox

L’allocation de mobilité publiée au Moniteur belge

14 juin 2018

Le 7 mai 2018, la loi relative à l’instauration de l’allocation de mobilité (connu comme Cash for car) a été publiée au Moniteur belge. Cette loi permetra aux travailleurs, sous certaines conditions, d’échanger leur voiture de société contre une somme d’argent, notamment contre une allocation de mobilité.

Vous trouverez ci-dessous quelques aspects importants stipulés par cette loi.

Caractère volontaire

Un employeur peut offrir à ses travailleurs a possibilité d’échanger leur voiture de société contre une allocation de mobilité. L’instauration d’une allocation de mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l’employeur. Des éventuelles conditions y reliées par l’employeur, doivent être mises à la connaissances de tous les travailleurs au moment de l’introduction de l’allocation de mobilité dans l’entreprise.

Le travailleur décide librement d’accepter ou non l’offre de son employeur. L’allocation de mobilité se fonde donc sur une double liberté de choix chez l’employeur et le travailleur.

Conditions et implications

L’employeur ne peut instaurer une telle allocation de mobilité que s’il a déjà mis à disposition d’un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d’au moins 36 mois précédant immédiatement l’instauration de l’allocation de mobilité.

Le travailleur n’entre en ligne de compte pour l’allocation de mobilité que si, au moment de la demande, il dispose auprès de l’employeur actuel d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption et durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d’une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l’employeur actuel. Des dérogations sont prévue pour les employeurs et les travailleurs nouvellement actifs.

Tout comme la demande du travailleur doit se faire par écrit, la décision de l’employeur doit aussi être portée à la connaissance du travailleur par écrit. La demande formelle du travailleur et la décision positive de l’employeur de satisfaire à cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties.

Cet accord est conclu avant le premier paiement de l’allocation de mobilité et contient entre autres le montant de base de l’allocation de mobilité.

L’attribution de l’allocation de mobilité implique que l’avantage du véhicule d’entreprise échangé (et de tous les autres avantages qui y sont liés) pour le travailleur disparaît entièrement et ceci à partir du premier jour du mois dans lequel l’allocation de mobilité est attribuée.

Le travailleur qui opte pour une allocation de mobilité doit lui-même supporter les frais des déplacements domicile – lieu de travail. Si l’employeur intervient dans ces frais, l’exemption ne s’appliquera pas. Ceci implique concrètement que l’intervention est considérée en tant que rémunération et est donc soumise aux cotisations ONSS et aux impôts. Toutefois, ceci n’est pas d’application au travailleur qui pendant les 3 mois qui précèdent la demande de l’allocation de mobilité bénéficiait aussi bien de l’avantage d’une voiture de société que d’une allocation ou qui recevait un avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Un travailleur disposant de plusieurs véhicules de société est soumis à des dispositions particulières.

Durée de l’allocation de mobilité

L’allocation de mobilité reste attribuée tant que le travailleur ne reçoit pas de voiture de société qu’il peut utiliser à des fins personnelles.

L’attribution de l’allocation de mobilité prend fin au plus tard le premier jour du mois au cours duquel le travailleur :

  • exerce une fonction pour laquelle aucune voiture de société n’a été prévue dans le système salarial de l’employeur ;
  • dispose à nouveau d’une voiture de société, soit à sa propre demande, soit à la demande de l’employeur.

Montant

L’allocation de mobilité est une somme en argent qui correspond à la valeur annuelle de l’avantage d’utilisation de la voiture de société restituée.

La valeur de l’avantage d’utilisation est fixée à 20 % des 6/7èmes de la valeur catalogue de la voiture de société échangée en nouvel état. La valeur de l’avantage d’utilisation est fixée à 24% des 6/7èmes de la valeur catalogue de la voiture de société échangée si l’employeur a pris à sa charge tout ou partie des frais de carburant pour l’utilisation personnelle de la voiture de société. Si le travailleur a dû payer une contribution personnelle pour (l’utilisation de) la voiture de société échangée, cette contribution, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et au pro rata de l’année, est prise en compte dans la détermination de la valeur de l’avantage d’utilisation de la voiture.

Les voitures de société dont l’octroi était assorti à un remplacement total ou partiel de salaire, primes, avantages en nature ou autre avantage ou complément de celui-ci (soumis ou non aux cotisations à la sécurité sociale) ne sont pas éligibles.

Traitement social et fiscal

Les montants accordés en tant qu’allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération et par conséquent ne sont pas soumis aux cotisations « normales » à la sécurité sociale. Cependant, l’employeur est tenu de payer une cotisation de solidarité. Le montant de cette cotisation est égale au montant de la cotisation de solidarité qui était due pour la voiture de société pour le mois précédant le mois dans lequel la voiture de société a été échangée pour une allocation de mobilité et est indexé de la même façon. La cotisation de solidarité est due pour la période entière de l’allocation de mobilité.

Lorsque la mise à disposition pour l’utilisation personnelle d’une voiture de société est remplacée par une allocation de mobilité, un avantage imposable est créé. L’allocation de mobilité est assortie d’un avantage imposable pour le travailleur, mais celui-ci est également calculé selon une formule forfaitaire avantageuse : 6/7èmes de la valeur catalogue X 4 % (avec un minimum de 1.310 EUR : montant indexé exercice 2019). L’avantage imposable est indexé annuellement au 1er janvier.

L’allocation de mobilité entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2018.

Source : Loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité (1), M.B. 7 mai 2018.