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Instauration d’une allocation de mobilité comme alternative à la voiture de société

7 novembre 2017

Le 29 septembre 2017, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi permettant au travailleur qui le souhaite de restituer sa voiture de société en échange d’une allocation de mobilité.

Le projet de loi impose cependant quelques conditions strictes à l’allocation de mobilité :

  • L’allocation de mobilité doit pouvoir être mise en place de façon totalement volontaire, et tant l’employeur que le travailleur doit pouvoir choisir librement s’ils y participent ou non ;
  • Elle doit recevoir un statut social et fiscal concurrentiel avec celui de la voiture de société ;
  • Elle doit être neutre pour toutes les parties : l’employeur, le travailleur et l’autorité publique. Aucun d’entre eux ne peut trouver un désavantage ou un avantage substantiel suite au choix d’une allocation mobilité.

Dans la pratique, l’allocation de mobilité consiste en une somme d’argent que le travailleur reçoit en remplacement de sa voiture de société. Le montant de l’allocation correspond à la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée. Cette valeur correspond à 20% de 6/7e de la valeur catalogue du véhicule. Cette valeur est majorée de 20% lorsque le travailleur bénéficiait d’une carte carburant.

L’allocation de mobilité implique donc la disparition de la voiture de société utilisée par le travailleur, ainsi que la disparition de tous les autres avantages qui y sont liés : carte carburant, pneus hivers, etc.

Lorsque le travailleur a disposé successivement de plusieurs voitures de sociétés au cours des 12 derniers mois précédant immédiatement l’octroi de l’allocation de mobilité, celle-ci est calculée sur base de la voiture de société dont il a disposé le plus longtemps au cours de ces 12 mois.

Si le travailleur dispose simultanément de plusieurs voitures de société, il ne peut bénéficier que d’une seule allocation de mobilité, calculée sur base du véhicule qu’il a restitué. S’il en restitue simultanément plusieurs, il choisit celui qui servira de base de calcul à l’allocation de mobilité.

L’avant-projet prévoit que l’allocation de mobilité est exclue de la notion rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cependant, l’employeur est toujours du d’une cotisation de solidarité basée sur cette allocation. Au sens du droit fiscal, l’allocation de mobilité constitue un avantage de toute nature imposable.

L’allocation de mobilité doit permettre au travailleur de couvrir ses frais de mobilité, et particulièrement ceux entre son domicile et son lieu de travail. Dès lors, plus aucune exonération n’est accordée sur les indemnités de déplacement payées par l’employeur comme intervention dans le trajet domicile–lieu de travail, peu importe le mode de transport.

L’avant-projet de loi a été transmis pour avis au Conseil d’Etat début du mois d’octobre. L’objectif est que la loi entre en vigueur au 1er janvier 2018. Nous vous tiendrons informé de la suite, et particulièrement des conditions spécifiques de l’allocation de mobilité dès son entrée en vigueur.

 

Source: Communiqué de presse du 2 octobre 2017, www.presscenter.org.