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Extension des exclusions des interventions du Fonds de fermeture

8 août 2023

Lorsque l’activité principale d’une entreprise ou d’une division de celle-ci est arrêtée et que le personnel de cette entité est réduit de manière drastique, il y a fermeture de l’entreprise. En outre, un déplacement du siège d’exploitation, une fusion ou une restructuration de l’entreprise sont assimilés à une fermeture de l’entreprise.

Sous certaines conditions et dans certaines limites, le Fonds de fermeture (« Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise ») garantit les obligations de l’employeur si celui-ci ne remplit pas ses obligations à la suite de la fermeture de l’entreprise.

Toutefois, certaines commissions paritaires sont exclues du champ d’intervention du Fonds de fermeture en cas de défaut de l’employeur. Ce champ d’application est étendu par la loi du 13 mai 2023 comme suit :

  • les travailleurs, ouvriers et apprentis des entreprises appartenant aux commissions ou sous-commissions paritaires mentionnées ci-dessous :
  • sous-commission paritaire pour le port d’Anvers, dénommée « Commission paritaire nationale du port d’Anvers » exclusivement en ce qui concerne les ouvriers portuaires, classés dans les catégories professionnelles : travailleur portuaire, travail général, chauffeur de dock, chauffeur de dock-grutier, homme de pont, tonnelier ou marqueur et reconnus conformément à l’arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ;
  • sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde ;
  • sous-commission paritaire pour le port de Gand, exclusivement en ce qui concerne les travailleurs portuaires, reconnus conformément à l’arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ;
  • sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, Ostende et Nieuwpoort, uniquement en ce qui concerne les travailleurs portuaires, reconnus conformément à l’arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des travailleurs portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ;
  • sous-commission paritaire de Flandre orientale sur le commerce des combustibles ;
  • sous-commission de l’industrie et du commerce de diamant.

Source : Arrêté royal du 13 mai 2023 portant modification de l’article 17 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, M.B. 26 mai 2023.

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