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CCT n° 103ter réforme le droit au crédit-temps

27 janvier 2017

Depuis des années, il existe un décalage entre le droit à l’absence pour crédit-temps auprès de l’employeur et le droit aux allocations octroyées par l’ONEM.

Afin de supprimer ce décalage et d’harmoniser les deux droits, les partenaires sociaux ont conclu une nouvelle CCT 103ter le 20 décembre 2016.

Abrogation du droit au crédit-temps sans motif

Actuellement, un travailleur a droit au crédit-temps sans motif pour une durée maximum de 12 mois. Toutefois, depuis le 1er janvier 2015, le droit aux allocations d’interruption à charge de l’ONEM a été supprimé pour le crédit-temps « sans motif ». Le travailleur a donc actuellement le droit de prendre un crédit-temps « sans motif » mais sans bénéficier d’allocations d’interruption.

Dès l’entrée en vigueur de la CCT n° 103ter, le droit au crédit-temps sans motif est complètement abrogé.

Extension du droit au crédit-temps avec motif

La durée maximale du droit au crédit-temps avec motif varie en fonction du motif du crédit-temps :

36 mois au maximum

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • dispenser des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ;
  • suivre une formation agréée.

48 mois au maximum

  • prendre soin d’un enfant handicapé de moins de 21 ans ;
  • assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

Cependant, pour ces crédits-temps avec motif, le droit aux allocations d’interruption à charge de l’ONEM a été étendu pour une durée maximum de 48 mois, à l’exception du crédit-temps pour suivre une formation agréée.

Il y a donc actuellement une discordance au niveau de la durée entre le droit de bénéficier d’un crédit-temps avec motif et le droit aux allocations d’interruption à charge de l’ONEM.

La CCT n°103ter prévoit une extension du droit au crédit-temps avec motif à 51 mois maximum pour les motifs de soins suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • dispenser des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ;
  • prendre soin d’un enfant handicapé de moins de 21 ans ;
  • assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

La durée maximum de 36 mois est donc uniquement maintenue pour le crédit-temps « avec motif » en vue de suivre une formation agréée.

Afin de ne pas créer une nouvelle discordance au niveau de la durée entre le droit de bénéficier d’un crédit-temps avec motif et le droit aux allocations d’interruption à la charge de l’ONEM, le CNT demande une adaptation de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 qui règle le droit aux allocations d’interruption. Sans doute, le nouvel arrêté royal à cet effet suivra bientôt.

Nouvelles règles d’imputation pour les anciennes périodes crédit-temps.

La nouvelle CCT 103ter prévoit une adaptation des règles d’imputation pour déterminer le nombre restant de mois de crédit-temps auquel le travailleur peut prétendre lorsqu’il a déjà bénéficié de périodes de crédit-temps ou d’interruption de carrière dans le passé.

Dans le futur, toutes les périodes d’interruption ou de diminution de carrière et de crédit-temps sans motif  et avec motif seront déduites de la durée maximale d’indemnisation du crédit-temps avec motif par ordre chronologique. Les premiers 12 mois du crédit-temps ou de l’interruption de carrière sans motif déjà pris en équivalents temps plein ne sont pas imputés.

Calcul de la carrière professionnelle

Pour bénéficier du crédit-temps fin de carrière avec allocations, le travailleur doit faire preuve d’une carrière d’au moins 25 ans au moment de la notification écrite à l’employeur.

Les dispositions de la règlementation relative au chômage sont complètement intégrées dans la CCT n° 103. Par conséquent, l’ONEM peut désormais contrôler lui-même si la condition de la carrière professionnelle est remplie.

Le droit au crédit-temps avec réduction des prestations d’1/5ème pour travailleurs à deux fonctions à temps partiel

Les travailleurs qui combinent deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs peuvent réduire leurs prestations d’1/5ème pour autant qu’au total, la somme des deux fractions d’occupation auprès de ces employeurs corresponde au moins à un emploi à temps plein.

La diminution de carrière d’1/5ème peut être prise proportionnellement auprès de chacun des deux employeurs, à condition que le début et la durée des deux diminutions de carrière soient identiques et qu’elles constituent ensemble une diminution de carrière d’1/5ème.

En outre, l’accord de l’employeur ou des employeurs auprès duquel ou desquels est opéré l’avertissement est obligatoire.

Condition d’occupation pour les emplois de fin de carrière

Pour avoir droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été lié par un contrat de travail avec l’employeur pendant les 24 mois qui précèdent l’avertissement écrit.

Pour le calcul des 24 mois, la période couverte par l’indemnité de préavis ou l’indemnité en compensation du licenciement est désormais assimilée.

Disposition transitoire

La CCT n° 103ter s’applique à toutes les nouvelles demandes et demandes de prolongation notifiées à l’employeur à compter de la date d’entrée en vigueur de cette CCT.

Les anciennes dispositions restent cependant d’application pour les travailleurs qui bénéficient d’un régime de crédit-temps, de réduction de carrière ou d’emploi de fin de carrière en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette CCT.

Entrée en vigueur

La CCT n° 103ter est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au moment où l’arrêté royal (encore à publier) qui régit le droit aux allocations entrera en vigueur et au plus tard le 1er avril 2017.

 

Source: Convention collective de travail n°103ter adaptant la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.