Besox

Arrêté d’exécution concrétise les efforts de formation interprofessionnels

29 janvier 2018

La loi sur le travail faisable et maniable a remplacé le système relatif à la formation, qui  prévoyait que les efforts globaux en matière de formation des employeurs du secteur privé devaient atteindre ensemble 1,9 % de la masse salariale de l’ensemble des entreprises, par un nouvel objectif interprofessionnel de cinq jours de formation en moyenne par équivalent temps plein et par an.

L’objectif peut être concrétisé soit par une nouvelle convention collective de travail, soit par la prolongation d’une convention collective de travail conclue pour les années 2013 à 2016. A défaut d’une convention collective sectorielle nouvelle ou prolongée, l’effort peut être concrétisé par la création d’un compte formation individuel et l’octroi d’un crédit de formation. La loi sur le travail faisable et maniable donne délégation au Roi afin de fixer les mentions minimales devant figurer dans le compte formation et la manière dont ce compte sera organisé et géré.

Ceci a été fait par un A.R. datant du 5 décembre 2017. Le compte formation individuel est concrétisé au moyen d’un formulaire contenant au minimum les mentions suivantes :

  1. l’identité complète du travailleur;
  2. le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé;
  3. la ou les commission(s) paritaire(s) ou la ou les sous-commissions paritaires compétentes;
  4. le crédit formation, à savoir le nombre de jours de formation dont le travailleur dispose durant l’année civile;
  5. le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser ou à reporter à l’année suivante;
  6. la trajectoire de croissance.

Le formulaire doit être conservé dans le dossier personnel du travailleur géré par le service du personnel de l’employeur et en fait partie intégrante. Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique.

Lorsque le compte formation individuel est, pour la première fois, mis en place, l’employeur en informe tous les travailleurs concernés. L’employeur informe également chaque nouveau travailleur concerné de l’existence d’un compte formation individuel au sein de l’entreprise.

Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que possible, dans le compte formation individuel.

Le travailleur a le droit de consulter son compte formation individuel à tout moment sur simple demande et d’y apporter des modifications avec l’accord de son employeur.

Au moins une fois par an, l’employeur informe le travailleur concerné du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la consultation de son compte formation individuel et son droit à la correction des erreurs.

La quotité de la masse salariale qui a été consacrée à la formation en 2015 – 2016 est déterminée par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire compétente dans une convention collective de travail rendue obligatoire. Cette convention collective de travail détermine au minimum les éléments suivants

  • Le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par équivalent temps plein est déterminé par la commission paritaire ou la sous – commission paritaire sur base des instruments qu’elle juge pertinents. Ce nombre servira pour la détermination de la trajectoire de croissance;
  • les formations qui sont prises en compte pour déterminer l’effort de formation, dont au moins les formations formelles et informelles visées à l’article 9, alinéa 1er, a) et b), de la loi ainsi que les formations sur le lieu de travail dans la mesure où elles n’ont pas été reprises dans les formations informelles.

Le nombre de jours de formation, ne peut être inférieur au nombre prévu durant la période 2015 – 2016. Les employeurs occupant moins de dix travailleurs, sont complètement dispensés de l’application de la nouvelle réglementation relative à la formation.

Les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent temps plein, bénéficient du régime dérogatoire ci-après :

  • L’employeur détermine, avant le 31 décembre de la première année de la période de deux ans commençant le 1er janvier 2017 et avant le 30 septembre de la première année de chaque période consécutive de deux ans, sur base de la masse salariale de son entreprise, le nombre de jours en moyenne auxquels les travailleurs ont droit sans que le résultat de la conversion ne puisse être inférieur au nombre de jours de formation prévus au niveau de son entreprise durant la période 2015 -2016 avec, en moyenne, un 1 jour minimum, par an, par équivalent temps plein ;
  • Le nombre de jours fixés par l’employeur sera d’application pour la période 2017 – 2018 ainsi que pour toutes les périodes consécutives de deux ans sans préjudice du droit de l’employeur de pouvoir déterminer un nouveau nombre de jours de formation. En aucun cas, le nouveau nombre de jours de formation dont question à l’alinéa précédent ne pourra être inférieur à celui octroyé pour la période de deux ans précédente commençant le 1er janvier 2017 ;
  • L’employeur détermine également la trajectoire de croissance en vue d’atteindre au niveau interprofessionnel, l’objectif de cinq jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein ;
  • A défaut de détermination du nombre de jours de formation par l’employeur, les travailleurs ont droit en moyenne à un jour minimum de formation par an par équivalent temps plein.

Le nombre de jours de formation pour le travailleur qui n’est pas occupé à temps plein et/ou qui n’est pas couvert par un contrat de travail toute l’année calendrier, compte tenu de son contrat de travail est déterminé sur base de la formule suivante : A x B x C où :

  • « A » correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l’entreprise pour un travailleur occupé à temps plein;
  • « B » correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein;
  • « C » correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l’entreprise. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement.

 

Source: AR du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B. 18 décembre 2017.