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Transposition de la directive relative à la protection des lanceurs d’alerte

31 mars 2022

Sur proposition du ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé.

Lanceurs d’alerte

Cet avant-projet de loi fait suite à la directive (UE) 2019/1937, ou directive sur les lanceurs d’alerte. Les normes minimales communes énoncées dans la directive devraient assurer un niveau élevé de protection des personnes signalant les violations du droit de l’Union. Il s’agit par exemple de violations concernant les marchés publics, les services financiers, la sécurité des produits, la sécurité des transports, la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement, la santé publique, la protection des consommateurs, la protection des données, etc.

La directive protège les personnes du secteur privé ou public qui ont connaissance des informations sur les violations dans un contexte professionnel. Il peut s’agir non seulement de travailleurs ou de fonctionnaires, mais aussi de travailleurs indépendants, d’actionnaires, d’administrateurs, de stagiaires, de candidats à un emploi, d’anciens travailleurs et de toute personne travaillant sous la supervision et la direction d’entrepreneurs, de sous-traitants et de fournisseurs.

Les États membres avaient jusqu’au 17 décembre 2021 pour transposer la directive relative à la protection des lanceurs d’alerte dans leur droit national. Toutefois, la Belgique n’avait pas encore transposé la directive.

Avant-projet du secteur privé

Le Conseil des ministres a approuvé une proposition de loi le 25 février 2022. L’avant-projet vise à protéger les personnes qui signalent des violations dans certains domaines, tels que les marchés publics, les services financiers, etc.

Les lanceurs d’alerte bénéficient de cette protection pour autant qu’au moment du signalement :

  • ils aient eu des motifs raisonnables de croire que l’information signalée était véridique ; et que
  • ces informations entraient dans le champ d’application de la loi, et qu’ils
  • aient effectué un signalement soit interne, soit externe ou aient fait une communication publique.

Un signalement peut être fait par trois canaux :

  1. Canal interne : les entreprises de plus de 50 travailleurs devront désigner un gestionnaire du signalement et assurer la sécurité et la confidentialité du canal de signalement. Le signalement peut être fait par écrit, par téléphone ou en personne. Le gestionnaire du signalement doit fournir une réponse dans un délai de trois mois.
  2. Canal externe : le canal externe est mis en place par le gouvernement. En effet, des signalements peuvent être adressés au Médiateur fédéral et aux autorités sectorielles (telles que la FMSA, la BNB, l’AFSCA, l’AFCN ou à l’Autorité de protection des données) ;
  3. Presse : lorsqu’un signalement interne ou externe n’aboutit pas à une action appropriée, qu’il y des raisons sérieuses de croire qu’il existe une menace immédiate pour l’intérêt public, ou qu’il y a un risque de représailles ou de destruction de preuves.

Les lanceurs d’alerte seront mieux informés et guidés :

  • Médiateur fédéral : il fait office de coordinateur fédéral des signalements externes. Le Médiateur reçoit les signalements externes, vérifie leurs conditions de recevabilité et transmet les informations aux autorités compétentes ;
  • Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH) : les lanceurs d’alerte bénéficient d’un soutien professionnel, juridique et psychologique de la part de l’IFDH.

L’avant-projet de loi belge va plus loin encore que la directive européenne :

  • la fraude fiscale et sociale entrera également dans le champ d’application ;
  • le signalement anonyme est également possible : via le canal externe ou le canal interne dans les entreprises de plus de 250 travailleurs ;
  • la condition facultative de la directive selon laquelle les motivations du lanceur d’alerte doivent être positives, désintéressées et bonne foi pour bénéficier de la protection n’a pas été retenue ;
  • aucune exception pour les professionnels couverts par le secret professionnel.

L’avant-projet de loi sera soumis pour avis au Conseil d’État.

Source : Communiqué de presse Pierre-Yves Dermagne, « Une meilleure protection pour les lanceurs d’alerte en Belgique », https://dermagne.belgium.be/fr/ et « Transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte », https://news.belgium.be/fr

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