Nouveaux plafonds de saisie sur salaire à partir du 1er janvier 2022
Les plafonds de saisie ou de cession sur salaire sont indexés chaque année. Les montants indexés pour 2022 ont été publiés au Moniteur belge du 24 décembre 2021.
Pour les montants versés en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut ou d'un abonnement, ainsi que pour les montants versés à des personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne, et pour le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles, les plafonds suivants s'appliquent à partir du 1er janvier 2022 :
Sous certaines conditions et moyennant certaines formalités, ces plafonds peuvent être majorés de 73 € par enfant à charge :
- l'enfant doit être âgé de moins de 25 ans accomplis ou être sous statut de minorité prolongée ;
- le titulaire des revenus saisis ou cédés subvient, de manière substantielle, aux frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation de l'enfant ;
- il doit exister un lien de filiation au premier degré ou une qualité de parent social par rapport à l'enfant ;
- au cours des 12 mois qui précèdent la déclaration, l'enfant ne peut pas avoir perçu de ressources nettes dont le montant dépasse certains plafonds, en fonction de la situation familiale du parent. Les montants de ces revenus sont adaptés chaque année et publiés au Moniteur belge.
À partir du 1er janvier 2022, les plafonds de ces ressources nettes sont les suivants :
- 3 340 € nets si le parent est cohabitant ;
- 4 825 € nets si le parent est isolé ;
- 6 117 € nets si l'enfant a le statut de personne handicapée.
Cette déduction ne peut être prise en considération que si les enfants à charge sont déclarés au moyen du formulaire prévu par la loi, accompagné des justificatifs nécessaires.
Source : Arrêté royal du 17 décembre 2021 portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire (I), M.B. du 24 décembre 2021 et Avis relatif à l’indexation des montants fixés à l’article 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge, M.B. Du 24 décembre 2021.